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Champ d'application
Ces conditions générales sont d’application au contrat d’organisation de voyages tel que défini par la Loi du 16 février 1994 régissant le Contrat d’Organisation et d’Intermédiaire de Voyages. Sans préjudice des dispositions du droit commun, les contrats d’intermédiaire de voyages sont soumis aux dispositions spécifiques de la loi susmentionnée.

Promotion et offre
Les informations contenues dans la brochure de voyages engagent l'organisateur ou l'intermédiaire de voyages, qui a édité ladite brochure, à moins que: a) Les modifications dans ces informations n'aient été clairement communiquées au voyageur, par écrit et avant la conclusion du contrat; b) Les modifications n'interviennent qu'ultérieurement, à la suite d'un accord écrit entre les parties au contrat. L'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages peut se voir contraint de supprimer une offre, temporairement ou définitivement. L'offre mentionnée dans la brochure est valable jusqu'à épuisement.

Information émanant de l'organisateur et/ou de l'intermédiaire de voyages
L'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages sont tenus:
A. avant la conclusion du contrat d'organisation ou d'intermédiaire de voyages de communiquer aux voyageurs par écrit:

  • a) les informations d'ordre général concernant les passeports et visas ainsi que les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour, pour permettre au voyageur de rassembler les documents nécessaires. Les voyageurs non belges ont intérêt à s'informer des formalités à accomplir auprès de leurs instances compétentes;
  • b) les informations relatives à la souscription et au contenu d'une assurance et/ou assistance;

B. au plus tard 7 jours calendrier avant la date du départ, de fournir par écrit aux voyageurs les informations suivantes:

  • a) les horaires, les lieux des escales et correspondances ainsi que, si c'est possible, l'indication de la place à occuper par le voyageur;
  • b) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone et de fax, soit de la représentation locale de l'organisateur et/ou de l'intermédiaire de voyages, soit des organismes locaux susceptibles d'aider le voyageur en cas de problème, soit directement de l'intermédiaire ou l'organisateur de voyages;
  • c) pour les voyages et séjours de mineurs d'âge à l'étranger, les informations permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou avec le responsable sur place de son séjour.

C. Le délai de 7 jours calendrier visé à l'alinéa précédent n'est pas applicable en cas de contrat conclu tardivement.